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La régulation de la concentration des médias en Europe

de Stephanie Schiedermair


Concentration et force de l'opinion ne sont que deux slogans dans le débat sur les marchés des médias européens. La libre circulation des marchandises, et aussi des produits de presse est l'objectif de l'UE et facilite la marge d'action des entreprises médiatiques à l'échelle européenne. Comment l'UE peut-elle garantir la médiapluralité ?


Les médias entre art et commerce

Afin de comprendre la régulation de la concentration médiatique en Europe, il faut se représenter les deux fonctions fondamentales des médias. D'un côté, les médias et les services qui y sont liés constituent des biens économiques importants, dont la signification croît dans l'ensemble pour le marché. Certes, l'utilisation des journaux comme support médiatique classique est en recul.

Numérisation, TV par l'Internet et services online disloquent l'exploitation des médias liée au lieu et au temps
Photo: stock.xchng


Mais en même temps, l'utilisation de nouveaux supports augmente, au premier rang l'utilisation de l'Internet. Cela vaut notamment pour les jeunes qui passent déjà plus de temps chaque jour sur l'Internet que devant la télévision. A travers les nouveaux médias et les nouveaux modèles commerciaux diversifiés qui y sont liés s'est développé un marché des médias rapide, dynamique, avec des potentiels de bénéfice élevés.

En dehors de leur fonction de bien économique, les médias prennent aussi une part essentielle dans la vie culturelle, en particulier dans leur fonction comme facteur de prise de conscience politique. De cette dualité des médias entre « art et commerce » résultent deux fonctions différentes du contrôle de la concentration des médias qui entraînent une double orientation de ce contrôle : le contrôle de la concentration doit garantir d'une part le contrôle de la puissance économique. Ceci s'effectue au moyen de la législation classique sur les cartels, ce pour quoi le gouvernement fédéral possède la compétence législative. Mais le contrôle de la force de l'opinion est tout aussi important, et ici, la compétence ressort des pays. La double orientation du contrôle est nécessaire non seulement en raison de la division des compétences mais aussi parce que puissance économique et force de l'opinion peuvent certes correspondre, sans que cela doive être forcément le cas. Il est donc imaginable qu'une entreprise qui ne possède pas de position dominante sur le marché, possède quand même une force d'opinion, par exemple parce qu'elle est présente sur beaucoup de marchés et qu'il en résulte globalement une position dominante de l'entreprise (le dénommé phénomène Cross-Ownership). En outre, le cas où un groupe déjà présent sur beaucoup de marchés des médias crée alors une entreprise de radiodiffusion, concerne tout aussi peu la législation sur les cartels que le cas de la croissance interne d'un groupe. Dans ces cas, la législation spécifique sur la concentration des médias prend une signification primordiale.

La compétence de la CE dans le domaine des médias

A cela vient s'ajouter le fait que la concentration des médias est contrôlée autant au niveau national qu'européen. Le principe du pouvoir indivuel limité ne permet toutefois à la Communauté européenne d'agir que dans les domaines dans lesquels les Etats membres, en leur qualité de « maîtres des contrats », lui ont attribué des compétences correspondantes. Par contre, la Communauté européenne ne possède pas de « compétence de compétence ».[1] Cela signifie que la Communauté européenne n'a pas le droit d'intervenir à son gré dans les domaines dans lesquels il serait nécessaire d'agir selon elle, mais seulement là où les Etats membres lui ont attribué des pouvoirs exprès.

Etant donné que les Etats membres n'ont attribué à la Communauté européenne des compétences expresses ni dans le domaine de la radio, ni dans celui de la presse, la question suivante se pose : comment les compétences dans ces domaines doivent-elles être réparties entre Etats membres et Communauté ? La compétence de la CE se limite ici à l'aspect économique des médias. Ainsi, l'organisation de la radio représente une prestation de services transfrontalière sur laquelle la liberté de prestation de services du contrat CE (http://europa.eu.int) trouve application. Les produits de presse sont soumis à la liberté de circulation des marchandises du contrat CE. Les libertés fondamentales du contrat CE servent le but économique d'établir au sein de l'Union européenne un marché intérieur dans lesquel s'effectue un libre échange de biens, de prestations de services, de personnes et de capitaux. C'est dans ce but que les obstacles commerciaux entre les Etats membres sont supprimés. Pour les groupes médiatiques, il devient donc plus facile d'opérer sur le marché européen des médias.

Comme la radio et la presse sont en même temps des éléments essentiels de la vie culturelle dans les Etats membres, l'article sur la culture de l'Art. 151 CE, qui confie la compétence culturelle aux Etats membres, pose des limites à la compétence de réglementation de la CE dans le domaine des médias. Il ressort déjà de la formulation de l'Art. 151 CE, qui parle des « cultures des Etats membres », et non pas d'une culture européenne commune, que l'Art. 151 CE ne fonde aucune compétence de la CE dans le domaine culturel, mais la voit au contraire dans les Etats membres. Ainsi, l'article sur la culture de la Communauté interdit dans le domaine des médias d'édicter des réglementations d'harmonisation qui touchent selon leur centre de gravité l'aspect culturel des médias, les simples mesures de soutien y faisant exception. La CE est ainsi uniquement responsable des aspects économiques des médias. Dès que l'aspect culturel des médias est concerné, la compétence est le fait des Etats membres.

Dans sa jurisprudence sur la radio, le tribunal constitutionnel suprême a lui aussi toujours dit clairement qu'il considère la radio comme un composant essentiel du domaine culturel. Déjà dans le dénommé 1er jugement sur la télévision de 1961, le tribunal constitutionnel suprême décrit la radio comme « un phénomène culturel ».[2] Mais en même temps, le tribunal constitutionnel a aussi conscience de la dimension économique de la radio.[3] La compétence requise par la double fonction des médias, de la part des Etats membres d'un côté et de la part de la CE d'un autre côté, a pour conséquence que dans le domaine des médias, dans le cas particulier, il faut constater quel niveau est compétent, tout en évaluant le but et le centre de gravité objectif de la mesure respective.

[1] Cf. à ce propos pour plus de détails Rudolf Streinz, Droit européen, 7ème tirage, Heidelberg, 2005, n° circ. 141 sqq.

[2] Cf. BVerfGE 12, 205, 229.

[3] Cf. à ce propos par exemple la décision sur la directive CE en matière de télévision BVerfGE 92, 203

 

1 . 2 . suivante »

 
Stephanie Schiedermair
Dr. jur., professeur à la chaire de droit à l'université Johannes Gutenberg à Mainz. Elle est spécialiste en droit européen des médias.
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Publié le 20.12.2007

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