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La régulation de la concentration des médias en Europe, de Stephanie Schiedermair

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La législation spécifique sur la concentration des médias

Le but de la législation spécifique sur la concentration des médias est d'empêcher une « force d'opinion prédominante ». Comment il faut comprendre le terme juridique indéfini de la « force d'opinion prédominante », c'est ce que cerne le § 26 RStV [Contrat d'Etat sur la radiodiffusion](www.kjm-online.de), qui, en tant que critère central, vise la part de téléspectateurs concernée à la télévision.[1] Pour une proportion de téléspectateurs de 30 %, on suppose une force d'opinion prédominante, pour une proportion de 25 %, les activités d'un groupe sur des marchés divers importants pour les médias doivent être intégrées dans la considération d'ensemble. Derrière ces réglementations se cache l'idée des médias comme bien culturel. En conséquence, la CE ne possède pas de compétence en la matière. Un contrôle spécifique de la concentration des médias ne s'effectue donc qu'au niveau national, en Allemagne par la Commission sur l'évaluation de la concentration dans le domaine des médias (KEK, cf. à www.kek-online.de). Au niveau européen n'existent que des coopérations entre des organes nationaux de contrôle des médias, comme par exemple la « European Platform of Regulatory Authorities » (EPRA, cf. à www.epra.org).

La législation européenne en matière de concurrence commerciale

Dans la mesure où la signification économique des médias est concernée, c'est la législation européenne en matière de concurrence commerciale qui trouve application. La compétence est ici auprès de la Commission européenne, dont les décisions sont contrôlées par la Cour de Justice européenne. La législation européenne en matière de concurrence commerciale repose sur trois piliers : l'interdiction des accords limitant la concurrence, l'interdiction d'abuser d'une position dominante sur le marché et le contrôle des fusions, particulièrement important pour la législation sur la concentration des médias qui s'effectue selon l'Ordonnance de contrôle des fusions CE (FKVO) du 20 janvier (www.jusline.eu).

Le contrôle des fusions repose, autant d'un point de vue de droit matériel que procédurier, sur le principe du « one stop shop », appelé aussi « Théorie du guichet unique». Cela signifie que respectivement un seul niveau – celui de l'Europe ou celui des Etats membres – peut être compétent. Seule donc est appliquée la législation européenne sur le contrôle des fusions pour des fusions de signification communautaire. La Commission européenne est alors seule compétente, si bien que les entreprises concernées ne doivent se confronter qu'à la Commission. Pour la procédure du contrôle des fusions, la législation européenne sur le contrôle des fusions fait la distinction entre critères de saisie et critères d'intervention. Les critères de saisie indiquent les conditions dans lesquelles la FKVO doit trouver application et où donc la Commission peut se saisir d'un cas. Les critères d'intervention indiquent par contre dans quelles conditions la Commission peut interdire une fusion.

Le contrôle européen des fusions s'étend à « toutes les fusions de signification communautaire ». On est en présence d'une fusion de « signification communautaire » lorsqu'est réalisé un chiffre d'affaires total mondial de tous les groupes participants de plus de 5 milliards d'euros, ou un chiffre d'affaires total communautaire d'au moins deux groupes participants de plus de 250 millions d'euros chacun. Ceci est le cas non seulement lors de la fusion d'une ou de plusieurs entreprises, mais aussi lors de l'acquisition de titres de propriété (« share deal ») ou d'actifs (« asset deal »).

Des fusions à cause desquelles une concurrence efficace dans le Marché commun ou dans une partie essentielle de celui-ci serait considérablement entravée sont à déclarer comme incompatibles avec le Marché commun. Sur le plan formel, les fusions doivent être déclarées dans un délai d'une semaine auprès de la Commission, une interdiction d'exécution étant en suspens avant constatation du caractère inoffensif. Le groupe concerné peut porter plainte contre la décision de la Commission auprès du Tribunal Européen de Première Instance.

Toutefois, l'Ordonnance sur le contrôle des fusions stipule que les Etats membres ont en plus le droit de mesurer les fusions qui tombent sous le coup de la compétence de la Commission européenne à l'aune du pluralisme, donc de la garantie de la diversité d'opinion. On prend ainsi en compte d'une part la compétence limitée de la Communauté dans ce domaine. Mais d'autre part, on respecte aussi l'aspect de la pluralité, donc de la garantie d'un paysage médiatique diversifié en Europe. La Cour de Justice européenne (EuGH, cf. la page de la cour de justice à http://curia.europa.eu) considère en effet la garantie d'un paysage médiatique diversifié comme un but légitime reconnu par la CE.[2] La Cour de Justice suit ici la jurisprudence de la Cour de Justice européenne pour les droits de l'Homme (EGMR, cf. la page de la Cour de Justice à www.egmr.org), qui, pour l'Art. 10 de la Convention européenne sur les droits de l'Homme (EMRK, cf. le texte de la Convention à www.institut-fuer-menschenrechte.de), a reconnu qu'il importe aussi de garantir le pluralisme médiatique, en plus de la liberté médiatique individuelle.[3] La Charte européenne des droits fondamentaux elle aussi, dont l'avenir est toutefois encore incertain à ce jour, déclare dans son Art. 11 Alin. 2 qu'il faut respecter la pluralité des médias (consulter www.europarl.europa.eu). Une fusion qui est inoffensive en matière de législation sur les cartels selon l'Ordonnance européenne sur le contrôle des fusions peut ainsi malgré tout être interdite selon les prescriptions nationales des §§ 26 sqq. RStV (www.kjm-online.de), si la modification de participation voulue entraîne une force d'opinion prédominante. Ici aussi se révèle à nouveau la juxtaposition de la législation sur les cartels d'un côté et de la législation spécifique sur la concentration des médias de l'autre côté.

[1] Cf. à ce propos pour plus de détails Dieter Dörr/Stephanie Schiedermair, Une législation cohérente sur la concentration pour le paysage médiatique en Allemagne, Francfurt/ Main 2007, p. 17 sqq.

[2] Cf. à ce propos la jurisprudence permanente de l'EuGH depuis Rs. C-288/89, Slg. 1991-I, p. 4007 (Stichting Collective Gouda) et Rs. C-353/89, Slg. 1991-I, p. 4069 (Commission contre Pays-Bas).

[3] Cf. à ce propos la jurisprudence permanente de l'EGMR depuis EGMR, jugement du 24.11.1993, EuGRZ 1994, p. 549 (association d'information Lentia).

 

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